PLU réformé par décret du 28 décembre 2015

Le gouvernement a saisi l’occasion de la recodification du livre Ier du Code de l’urbanisme pour organiser de façon cohérente des règles d’urbanisme éparses, sédimentées depuis des lustres. Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 dédie un titre à chacun des documents d’urbanisme : le titre IV pour les SCoT, le titre VI pour la carte communale quand le titre III traite des règles générales et communes. Le titre V dédié aux plans locaux d’urbanisme (PLU), largement réécrit, est organisé en trois chapitres : son contenu (chapitre 1 : art. R. 151-1 à R. 151-55), ses effets (chapitre 2 : art. R. 152-1 à R. 152-4) et les procédures de son élaboration, de son évaluation et de son évolution (chapitre 3 : art. R. 153-1 à R. 153-22). Les communes et intercommunalités sont dotées d’outils à introduire, à la carte, dans leur PLU. Avec ce décret, élaboré en concertation avec les professionnels et soumis à consultation, le gouvernement veut faire entrer les collectivités dans une nouvelle ère : le règlement traduit un projet urbain, sans enfermer les pratiques dans les carcans textuels.

Zonage et réglementation

Les zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricole (A), naturelle et forestière (N) et leur réglementation sont définies aux articles R.151-18 à R.151-26. La notion de « projet d’ensemble » (art. R. 151-21) ouvre la possibilité de délimiter des secteurs en zones U et AU sur lesquels les règles alternatives du PLU pourront s’appliquer à un permis conjoint de construire ou d’aménager plusieurs parcelles contiguës. Les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation pourront être classés en zone AU (art. R.151-20) et l’article R. 151-24 élargit les possibilités de classer les sols en zone N.

Zones sans règlement

Bienvenue aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles (art. R. 151-6) ! Pour favoriser l’urbanisme opérationnel, des zones U ou AU peuvent être créées sans règlement préétabli sur les conditions de leur aménagement et de leur équipement. Dans ce cas, les OAP en garantissent la cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) sur au moins six points : qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ; mixité fonctionnelle et sociale ; qualité environnementale et prévention des risques ; stationnement ; desserte par les transports en commun ; desserte des terrains par les voies et réseaux. Un schéma d’aménagement joint aux OAP précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur (art. R. 151-8).

Dans le cadre d’un plan local d’urbanisme intercommunal, certaines zones urbaines peuvent être réglementées par le règlement national d’urbanisme (RNU) par simple renvoi aux articles du code (art. R.151-19).

Un contenu recentré

Le décret recentre le règlement du PLU sur la « mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables ». Il en limite le contenu aux règles et servitudes nécessaires (art. R. 151-9). Le règlement comporte une partie écrite et une partie graphique, notamment pour délimiter les zones, secteurs, périmètres, espaces du PLU (art. R.151-14). Si la règle est uniquement graphique, la partie écrite du règlement doit l’indiquer expressément. A défaut, le graphique n’est pas opposable (art. R. 151-10 et R.151-11).

Des règles qualitatives (préserver l’ensoleillement, par exemple) peuvent être fixées au règlement si le résultat est suffisamment précis et vérifiable (art. R.151-12). Pour ajouter de la souplesse, des règles alternatives aux règles générales peuvent être prévues pour s’adapter à des conditions locales particulières, sans toutefois pouvoir servir de dérogations (art. R. 151-13).

Dans un souci de clarification, un lexique national d’urbanisme applicable dans le cadre du RNU (art. R.111-1) sera créé par arrêté, à utiliser pour les PLU à élaborer ou à réviser (art. R. 151-15). Le règlement pourra le préciser ou le compléter (art. R.151-16).

Une nouvelle structure

Le règlement du PLU est restructuré à partir de la nomenclature Alur, autour de trois thématiques : destination des constructions, usages des sols et natures d’activité ; caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ; équipements et réseaux. Pour chacune d’entre elles, le décret détermine un nombre d’items possibles et explicite les objectifs attendus. Les collectivités y choisiront les outils les mieux à même de répondre à leurs projets.

5 destinations et 21 sous-destinations

Le décret révise les destinations des constructions, soumises au contrôle des services instructeurs (art. R. 421-17) en les limitant à cinq (art. R.151-27). Sont créées 21 sous-destinations à expliciter par arrêté (art. R.151-28 et R.151-29). Selon le ministère, le changement entre sous-destinations ne sera pas contrôlé. La destination et sous-destination des locaux accessoires suit celles des locaux principaux (art. R.151-29). Les interdictions et limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités par le règlement sont en outre détaillées (art. R.151-30 à R.151-36).

Mixité fonctionnelle et sociale

Les outils de mixité fonctionnelle et sociale font l’objet de l’article R.151-37. Le règlement du PLU pourra notamment imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une opération, ou définir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions. Il pourra attacher à certains quartiers, îlots et voies, ou secteurs, des impératifs de diversité commerciale ou y définir des bonus de constructibilité.

Volume et implantation

Pour tenir compte de la disparition du coefficient d’occupation des sols, le décret revoit les conditions dans lesquelles le règlement fixe les règles, maximales et minimales, de hauteur et d’emprise au sol des constructions, en délimite les secteurs d’application. Il exprime les repères de volume et de densité, et clarifie notamment les possibilités de réglementer le patrimoine à protéger et les impératifs liés à la qualité environnementale des constructions (art. R.151-39 à R.151-41).

En application de la loi Alur, le règlement pourra imposer une surface minimale non imperméabilisée ou éco-aménageable (art. R. 151-43), ou fixer les conditions de réalisation et de mutualisation des aires de stationnement (art. R. 151-45). L’article R.151-46 fixe l’équivalence entre logement et places d’hébergement universitaire ou pour personne âgée dépendante. Les conditions de desserte des terrains par les voies et les réseaux sont fixées aux articles R. 151-47 et R.151-50. Les annexes au règlement sont énumérées aux articles R. 151-51 à R. 151-53.

Entrée en vigueur progressive

Cette réforme s’applique aux documents d’urbanisme révisés ou élaborés sur prescription postérieure au 1er janvier 2016. Les communes en cours de révision ou de modification de leur PLU sont libres, par délibération expresse, d’en adopter les règles.

Les articles R. 151-54 et R. 151-55 du Code de l’urbanisme relatives au contenu du PLU tenant lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains s’appliquent aux procédures d’élaboration ou de révision du PLU engagées par un établissement public de coopération intercommunale avant le 1er janvier 2016, et en cours à cette date, lorsque le projet de plan n’a pas encore été arrêté.



Nathalie Levray - LE MONITEUR.FR - Publié le 08/01/16 à 12h19
Plus souple, plus efficace : le règlement du PLU réformé par décret

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