Etude d'impact environnementale

Les études d'impact environnementales / ALUR - concertation

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http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Etude-d-impact-et-evaluation-.html

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_d_information_sur_le_cas_par_cas_des_projets_cle061914.pdf

Etudes de cas 01 : (en cours)

Avec le décret du 28 décembre 2015, la partie réglementaire du Code de l’urbanisme est revue pour tenir compte de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) et de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.

Faculté de concerter
Une procédure de concertation préalable facultative a été créée par l’article 170 de la loi Alur (art. L. 300-2, III bis du Code de l’urbanisme) pour les projets autres que ceux qui modifient de façon substantielle le cadre de vie. Pour ceux-ci, la concertation est en effet obligatoire (art. L.103-2 à L.103-6). 



Article L103-2

Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ;
4° Les projets de renouvellement urbain.

Compte tenu de la refonte du Code de l’urbanisme, l’article L. 300-2 est désormais entièrement dédié à cette concertation facultative du public, en amont du dépôt du permis de construire ou d’aménager et à l’initiative du maître d’ouvrage ou de la collectivité. L’article 3 du décret précise que, pour les projets concertés à compter du 1er janvier 2016, c’est l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis qui établit le bilan de la concertation à son issue. Elle le transmet au maître d’ouvrage dans un délai maximum de vingt et un jours à compter de la date de clôture de la procédure. A charge pour lui d’expliquer dans un document écrit comment il a pris en compte les observations et propositions ressortant du bilan (art. R. 300-1). Si cette concertation facultative a évité l’enquête publique, le dossier mis à disposition du public contient ce même document ainsi que l’avis de l’autorité environnementale (art. R. 300-2). Le bilan de la concertation et le document du maître d’ouvrage sont inclus dans la liste des pièces complémentaires jointes à la demande de permis de construire (art. R. 431-16, l).
Le possible remplacement de l’enquête publique par la mise à disposition du public est intégré à l’article R. 423-57 du Code de l’urbanisme (art. 4 du décret).


Instruction allongée
La nouvelle rédaction de l’article R. 423-24 du Code de l’urbanisme, par l’article 3 du décret, en facilite la lecture. A contre courant de la réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme, deux hypothèses de majoration d’un mois sont ajoutées :
– le dossier de permis de construire ou d’aménager est mis à disposition du public après concertation facultative préalable ;
– le dossier de permis de construire ou d’aménager est mis à disposition du public après concertation facultative préalable, en remplacement de l’enquête publique, pour un projet soumis à étude d’impact après examen de l’autorité environnementale.
L’article 9 III rectifie les numéros d’articles mentionnés (1° et 3° des articles L. 152-4 et L. 152-6).

Etude d’impact
En réponse aux incertitudes notamment soulevées par la formulation de l’article R .431-16 du Code de l’urbanisme, le décret précise que l’étude d’impact est produite dans le dossier de demande de permis, uniquement dans le cas où elle est exigée en vertu des dispositions du Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation en application du Code de l’urbanisme (art. 5 à 7).
Enfin, l’article R. 621-94 du Code du patrimoine requiert l’avis de l’organe délibérant de la collectivité territoriale compétente sur le projet de périmètre de protection adaptée, non seulement lors de l’élaboration de la carte communale, mais également lors de sa révision.
Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du Code de l’urbanisme

Nathalie Levray - LE MONITEUR.FR - Publié le 15/01/16 à 08h18
Alur et simplification : un décret met en cohérence plusieurs articles du Code de l’urbanisme

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