Loi CAP - L’architecte Paul Chemetov écrit à Agnès Vince

Chère Agnès Vince,
Lors de son délibéré du 14 janvier dernier, le tribunal de grande instance a rejeté notre action visant à la préservation du bâtiment de la CPAM de Vigneux, pourtant inscrit à l’Inventaire Culturel de l’Ile-de-France. Ce jugement a été prononcé, mais non signifié, ce qui laisse sans doute un répit pour réagir.
Ce jugement n’est pas le premier, il s’ajoute à l’affaire du Musée d’Arles Antique d’Henri Ciriani, comme de la démolition des HLM de Courcouronnes, dont je fus l’architecte.
Les attendus du jugement sont contestables : la promesse de dépose de la fresque de Paul Foujino est un leurre, puisqu’il s’agit de carrelage apposé sur les murs courbes du bâtiment, et qu’il faudrait donc déposer les murs courbes ; Comme l’évocation du choix d’un autre local en centre-ville, alors qu’il s’agit d’une dation en échange de quelques bureaux dans le futur projet.
En l’occurrence, les services de l’état ont été défaillants pendant l’instruction du permis de démolir, puisqu’ils n’ont pas signalé la protection dont la CPAM faisait l’objet, ni même fait respecter les dispositions du PLU de Vigneux.
Je vous ai adressé ces jours derniers un document préconisant la démolition d’autres équipements et du bâtiment de R+9 des briques rouges, labellisé lui Patrimoine du XX° siècle.
Pour toutes ces raisons, à quoi sert d’affirmer l’intérêt de la création architecturale et la création d’un nouveau label du XXI° siècle, à quoi sert également l’engagement d’un certain nombre d’architectes et de professionnels, dont je suis, dans la Stratégie Nationale pour l’Architecture?
Croyez, Chère Agnès Vince, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Paul CHEMETOV

Projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine

A suivre sur Sénat.fr en direct

Au 11 février 2016 :

- remaniement du gouvernement : Audrey Azoulay fille du conseiller du roi Mohammed VI devient ministre de la culture et de la communication.

- Vendredi 12 février à 9h30, les sénateurs poursuivront l'examen du projet de loi 306 amendements restent à examiner :

Label Patrimoine du XXème / Article 26

Après le titre IV, il est ajouté un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« QUALITÉ ARCHITECTURALE

« Art. L. 650-1. – I. – Les immeubles, ensembles architecturaux, aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d’âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant, reçoivent un label par décision motivée de l’autorité administrative après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.

« Le label disparaît de plein droit si l’immeuble est classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou cent ans après sa construction.

« II. – Lorsque l’immeuble, l’ensemble architectural ou l’aménagement bénéficiant de ce label n’est pas protégé au titre des abords et des cités historiques ou identifié en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, son propriétaire informe l’autorité compétente pour attribuer le label, préalablement au dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable, qu’il envisage de réaliser des travaux susceptibles de le modifier. »


Table ronde sur les dispositions relatives à l'architecture du PJL, adopté par l'AN, relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine

Date : 09/12/2015
Langue : Français
Compte rendu : lire le compte rendu
Sénateur(s) : CARLE Jean-Claude
Intervenant(s) : CARLI Lionnel (vice-président de l'Union nationale des syndicats français d'architectes (UNSFA)), CHEMETOV Paul (membres du groupe de réflexion ), EDEIKINS Christine (membres du groupe de réflexion ), FROELIGER Johann (président du Syndicat de l'architecture), JACQUOT Catherine (présidente des relations extérieures du Conseil national de l'Ordre des architectes (CNOA)), MANIÈRE Marie-Françoise (présidente de l'Union nationale des syndicats français d'architectes (UNSFA)), MOREAU Isabelle (directrice des relations extérieures, du Conseil national de l'Ordre des architectes (CNOA)), NINEY Lucie (membres du groupe de réflexion).



Au 6 octobre 2015 :

EN PREMIÈRE LECTURE, 
Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 octobre 2015.

Article 26
Le livre VI du code du patrimoine est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« QUALITÉ ARCHITECTURALE
« Art. L. 650-1. – I. – Les immeubles, les ensembles architecturaux, les ouvrages d’art et les aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d’âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant reçoivent un label par décision motivée de l’autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
« Le label disparaît de plein droit si l’immeuble est classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou cent ans après sa construction.
« II. – Lorsque l’immeuble, l’ensemble architectural, l’ouvrage d’art ou l’aménagement bénéficiant de ce label n’est pas protégé au titre des abords et des cités historiques ou identifié en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, son propriétaire informe l’autorité compétente pour attribuer le label, préalablement au dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable, qu’il envisage de réaliser des travaux susceptibles de le modifier.
« Art. L. 650-2 (nouveau). – Le nom de l’architecte auteur du projet architectural d’un bâtiment et la date d’achèvement de l’ouvrage sont apposés sur l’une de ses façades extérieures. »

Article 26 bis (nouveau)
L’article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès que le maître d’œuvre d’une construction mentionnée au premier alinéa du présent article est sélectionné, la commune, le département ou la région s’attache à sélectionner sans délai l’auteur de l’œuvre d’art faisant l’objet d’une insertion dans ladite construction.
« Les communes, les départements et les régions veillent à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés en application du présent article. »

Article 26 ter (nouveau)
La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’énergie est complétée par les mots : « et recommandent à tout maître d’ouvrage, public ou privé, de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, lorsque les conseils mentionnés au troisième alinéa du présent article n’ont pas été délivrés par l’un de ces organismes. »

Article 26 quater (nouveau)
I. – La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 3, après les mots : « autorisation de construire », sont insérés les mots : « ou d’aménager un lotissement au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme » et, après les mots : « permis de construire », sont insérés les mots : « ou le projet architectural, paysager et environnemental faisant l’objet de la demande de permis d’aménager, » ;
2° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du même article 3, le recours à l’architecte pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »
II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 441-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-4. – Conformément à l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural, paysager et environnemental faisant l’objet de la demande de permis d’aménager.
« Le recours à l’architecte pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

Article 26 quinquies (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme et de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »

Article 26 sexies (nouveau)
Après l’article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. – Le concours d’architecture participe à la création architecturale, à la qualité et à l’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant et à l’innovation.
« Il comporte une phase de dialogue entre le maître d’ouvrage et les candidats permettant de vérifier l’adéquation des projets présentés aux besoins du maître d’ouvrage.
« Les maîtres d’ouvrage publics y recourent dans les conditions fixées par la loi ou le règlement. »

Article 26 septies (nouveau)
L’article 7 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « perfectionnement », sont insérés les mots : « des élus » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement dispose de droit de l’agrément mentionné à l’article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il fournit aux personnes qui désirent construire ou rénover un bâtiment ou aménager une parcelle les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des projets et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. »

Article 26 octies (nouveau)
L’article 15 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services chargés de l’instruction des demandes d’autorisations délivrées au titre du code de l’urbanisme, lorsqu’ils soupçonnent que le projet architectural a été signé par une personne qui n’est pas inscrite au tableau de l’ordre ou par un architecte qui n’a pas contribué à l’élaboration du projet, saisissent le conseil régional de l’ordre des architectes au tableau duquel l’architecte est supposément inscrit afin qu’il s’assure du respect du premier alinéa du présent article. »

Article 26 nonies (nouveau)
Le troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par les mots : « ainsi que les conditions de représentativité des territoires à l’intérieur d’un conseil régional ».

Article 26 decies (nouveau)
Par dérogation aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture relatifs à l’élection des membres du conseil national et des conseils régionaux de l’ordre des architectes, le mandat des membres du conseil national et des conseils régionaux de l’ordre des architectes élus en 2010 prend fin en 2017 et le mandat des membres élus en 2013 prend fin en 2020.

Article 26 undecies (nouveau)
À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État et les collectivités territoriales peuvent, pour la réalisation d’équipements publics, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles. Un décret en Conseil d’État fixe les règles qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation ainsi que les résultats à atteindre qui s’y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l’élaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

Article 26 duodecies (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe des délais au moins deux fois inférieurs pour l’instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture lorsque le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »

Article 26 terdecies (nouveau)
I. – La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 22 et la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont complétées par les mots : « , que ce soit au niveau régional ou national ».
II. – Le I s’applique aux mandats en cours à la date de publication de la présente loi.

Article 26 quaterdecies (nouveau)
L’article 34 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée ne peuvent recourir à un marché public global de performance qui associe l’exploitation ou la maintenance à la conception-réalisation de prestations, quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur à la conception de l’ouvrage. »

Conseil National : http://www.architectes.org/recherche/mot-cle/loi-cap-1838

La CPAM à préserver Patrimoine du XXème siècle



Les Briques Rouges - Quartier de la Patte d'Oie à préserver.
Le projet qui détruit le quartier et le patrimoine du XXème
2011 Foncier Commune (Rose) Bailleurs sociaux (Orange) 
2008 - Carrefour bains douches et cuisine centrale des cantines scolaires détruits par France Pierre 

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