Lexique de la corruption

Abus de biens sociaux  :L’abus de biens sociaux est le fait, pour un dirigeant de société commerciale, d’utiliser en connaissance de cause les biens, le crédit, les pouvoirs ou les voix de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement. L’abus de biens sociaux est souvent utilisé pour réprimer une forme de corruption passive. L'abus de biens sociaux est puni de 5 ans de prison et 375 000 euros d’amende (article L241-3 du Code de commerce).
Abus de confiance :L'abus de confiance est le fait de disposer d'un bien appartenant à autrui de façon contraire à ce qui était convenu avec son propriétaire. Il y a abus de confiance quand une personne s'approprie un bien qui lui a été remis à titre précaire. Ce bien peut être une somme d'argent, une marchandise ou encore un effet de commerce (document bancaire ou commercial tel que chèque, traite). L'abus de confiance est puni de 3 ans de prison et 375 000 euros d'amende. La sanction peut être portée à 10 ans de prison et 1,5 million d’euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel (articles 314-1 et suivants du Code pénal).
Blanchiment d’argent :Le blanchiment d'argent désigne l'action visant à dissimuler la provenance d'argent acquis de manière illégale (détournements de fonds publics, activités mafieuses, trafic de drogue ou d'armes, corruption, fraude fiscale…) afin de le réinvestir dans des activités légales (par exemple, la construction immobilière…). Le blanchiment est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende (article 324-1 du Code pénal).
Clientélisme :Le clientélisme correspond à l’octroi d’une faveur injustifiée à une personne, souvent en échange de son vote lors d' élections. Le clientélisme ne constitue pas un délit caractérisé dans le Code pénal.
Concussion :La concussion désigne « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir, à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû ». La concussion est punie de 5 ans de prison et 500 000 euros d'amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction (article 432-10 du Code pénal).
Conflit d’intérêts  :Le conflit d’intérêts désigne « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. » La prise illégale d’intérêt (ci-dessous) est la traduction pénale du conflit d’intérêts (lorsqu’il est avéré).
Corruption :La corruption – entendue dans son sens strict – désigne le fait pour une personne investie d’une fonction déterminée (publique ou privée) de solliciter ou d’accepter un don ou un avantage quelconque en vue d’accomplir, ou de s’abstenir d’accomplir, un acte entrant dans le cadre de ses fonctions. On distingue la corruption active (fait de proposer de l'argent ou un service à une personne qui détient un pouvoir en échange d'un avantage indu) de la corruption passive (fait d’accepter cet argent ou ce service). Ces délits sont punis de 10 ans de prison et un million d’euros d'amende, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction (articles 432-11 et suivants pour corruption passive et, pour corruption active, articles 433-11 , 445-1 et suivants du Code pénal).
Détournement de fonds :Le détournement de fonds désigne le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public « de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ». La peine encourue est 10 ans de prison et un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction (article 432-15 du Code pénal).
Emploi fictif :L'emploi fictif désigne le fait de bénéficier d'un emploi (contrat de travail, de collaboration, contrat de prestation de services...), d'en toucher la rétribution afférente (salaires, honoraires...) sans pour autant effectuer les tâches que justifierait ce travail. Non inscrit dans le code pénal, il peut faire l’objet de différentes qualifications pénales (abus de biens sociaux, détournements de fonds publics, concussion…).
Entente illicite :L'entente illicite est un accord, formel ou non, entre entreprises ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Interdite par l'article L420-1 du Code de commerce, elle peut être sanctionnée par le Conseil de la concurrence ou la Commission européenne (amende - annulation de l'accord - publicité de la décision).
Escroquerie  :L'escroquerie désigne « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. » L'escroquerie est punie de 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende (articles 313-1 à 313-3 du Code pénal). Les peines sont portées à 7 ans de prison et 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée par une personne dépositaire de l'autorité publique.
Faux et usage de faux :Le faux et l'usage de faux désigne le fait pour un individu de créer ou d’utiliser, en toute connaissance de cause, un écrit falsifié - ou tout autre support d'expression de la pensée - dans le but de faire illusion et d'obtenir les mêmes droits que ceux donnés par le document original. Le faux et l'usage de faux sont punis de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende (articles 441-1 et suivants du Code pénal). Les peines peuvent être portées à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.
Favoritisme :Le favoritisme est le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique « de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. » Le favoritisme est puni de 2 ans de prison et 200 000 euros d'amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction (article 432-14 du Code pénal).
Gestion de fait :La gestion de fait s’applique à « toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public », ou « reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public ». La gestion de fait est donc le maniement de deniers publics par une personne n’ayant pas la qualité de comptable public. La gestion de fait peut faire l’objet de poursuites pénales. La sanction est alors de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende (article 433-12 du Code pénal). En l’absence de poursuites, les comptables de fait peuvent être condamnés à une amende calculée en fonction de l’importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers.
Népotisme :Le népotisme est le fait pour des dirigeants de favoriser l'ascension de leur famille ou de leur entourage, au détriment des processus de sélection ordinaires, du mérite et de l'intérêt général.
Pantouflage :Le pantouflage désigne le fait pour une personne titulaire d’une charge publique de quitter, temporairement ou définitivement, la fonction publique pour un poste dans le secteur privé. Ce passage du public au privé n’est pas une infraction. Cela le devient quand, dans l’exercice de sa nouvelle activité, la personne utilise les contacts et autres informations obtenus lors de ses responsabilités publiques. On parle alors de « prise illégale d’intérêts ». Il est ainsi interdit à une personne, ayant exercé une fonction publique, « de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux » dans une entreprise dont elle assurait auparavant la surveillance, le contrôle ou avec laquelle il concluait des contrats, avant l'expiration d'un délai de trois ans. Cette infraction est punie de 3 ans de prison et 200 000 euros d'amende (article 432-13 du Code pénal).
Prise illégale d’intérêt :La prise illégale d’intérêt désigne le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique « de prendre, recevoir et conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge de la surveillance, de l’administration, de la liquidation ou du paiement ». La prise illégale d’intérêts est la traduction pénale du conflit d’intérêts. Cette infraction est punie de 5 ans de prison et 500 000 euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction (article 432-12 du Code pénal).
Recel :Le recel est le « fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose à une personne, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. » Le recel est également le fait de bénéficier, en toute connaissance de cause, d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit. Le recel est puni de 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende (article 321-1 du Code pénal).
Trafic d’influence :Le trafic d’influence désigne le fait pour une personne de recevoir – ou de solliciter – des dons dans le but d’abuser de son influence, réelle ou supposée, sur un tiers afin qu’il prenne une décision favorable. Il implique trois acteurs : le bénéficiaire (celui qui fournit des avantages ou des dons), l’intermédiaire (celui qui utilise le crédit qu'il possède du fait de sa position) et la personne cible qui détient le pouvoir de décision (autorité ou administration publique, magistrat, expert, etc.). Le droit pénal distingue le trafic d’influence actif (du côté du bénéficiaire) et le trafic d’influence passif (du côté de l’intermédiaire). Les peines encourues peuvent aller jusqu’à 10 ans de prison et 500 000 euros d'amende, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction (articles 432-11 et suivants jusqu’aux articles 435-10 et suivants du Code pénal).

Source : http://visualiserlacorruption.fr/lexicon


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